Les conventions de trésorerie à taux zéro forment-elles un acte anormal de gestion ?

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Les conventions de trésorerie à taux zéro forment-elles un acte anormal de gestion ?

SITUATION DE DÉPART

La société SAP France est détenue indirectement par la société de droit allemand SAP AG. Par un contrat daté de 2009, SAP France a conclu avec sa société mère une convention de gestion de trésorerie centralisée, en vertu de laquelle elle déposait ses excédents de trésorerie auprès de la société allemande, lesquels étaient rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt égal au taux de référence interbancaire EONIA minoré de 0,15 points. Au cours des années 2012 et 2013, l’application de cette formule aboutissant du fait de l’évolution de l’EONIA à une rémunération négative, les parties à la convention de gestion de trésorerie ont convenu de fixer ce taux à 0 %.

CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION

A la suite d’une vérification de comptabilité de la société SAP France portant sur les exercices clos en 2012 et 2013, l’administration fiscale a remis en cause le caractère normal de cette rémunération nulle en considérant que l’absence d’intérêts que portait cette convention de trésorerie constitue un avantage par nature. Elle a dès lors rectifié le résultat de la société assujetti à l’IS, et considéré cet avantage comme un revenu réputé distribué à la société allemande, sujet à une retenue à la source.

DÉCISION DE LA CAA DE VERSAILLES

Pour juger que la société SAP France avait consenti à la société SAP AG une libéralité en renonçant à percevoir une rémunération en contrepartie du dépôt de ses excédents de trésorerie auprès de cette dernière, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que cette rémunération nulle était sans rapport avec celle à laquelle la société aurait pu prétendre si elle avait placé sur la même période ses excédents de trésorerie auprès d’un établissement financier, sans que cette absence de rémunération trouve sa contrepartie dans la possibilité de financer des besoins de trésorerie, lesquels étaient inexistants au titre des années en cause.

DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la CAA et renvoie les parties devant elle. Selon le juge de l’impôt, la CAA a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a jugé d’office que l’application d’un taux nul constituait une libéralité, au seul motif qu’il était inférieur à ce qu’aurait pu octroyer un établissement financier à la société SAP France. Le CE considère en effet que la Cour aurait dû rechercher si la modification par les parties des conditions initiales du contrat, qui conduisait à l’application d’un taux négatif, et la substitution d’un taux alors nul (donc plus avantageux pour SAP France), traduisait tout de même un acte anormal de gestion pour la société.

NOTRE ANALYSE

UN TAUX NÉGATIF EST-IL POSSIBLE AU TITRE D’UNE CONVENTION DE TRÉSORERIE?

L’affaire porte sur la substitution du taux contractuel, qui compte tenu de l’évolution du marché conduisait à appliquer un taux négatif, par un taux à 0%. L’application d’un taux négatif aurait en effet conduit la société SAP France, en situation créditrice, à payer en outre des intérêts au titre du placement de ses fonds. La mécanique peut paraître absconse, alors même qu’elle reflète une situation de marché. La question de l’applicabilité de taux négatifs au titre des convention de trésorerie pose selon nous deux problématiques majeures: (i) en premier lieu, les convention de trésorerie sont des dispositifs propres aux groupes de sociétés, de sorte qu’il n’existe pas de comparable externe reflétant des conditions de marché (de pleine concurrence); (ii) le sujet confronte en outre deux visions antagonistes, fiscale d’une part, et économique, d’autre part. Un courant économique reconnaît en effet la possibilité pour le marché financier d’appliquer des taux négatifs interbancaires. Des décisions antérieures suggéraient également qu’en l’absence de clause spécifique mettant en œuvre un taux plancher, celui-ci ne saurait exister de manière implicite (voir par ex. TGI Strasbourg, 5 janvier 2016; CA Colmar, 8 mars 2017). Pour autant, une réflexion juridique holistique devrait selon nous conduire à considérer que des taux négatifs ne reflètent pas une gestion normale. D’abord, les prêts soumis au Code Monétaire et Financier emportent le fait que le prêteur agit à titre onéreux (art. L 313-1 Code mon. et fin.). L’activité d’établissement prêteur doit en effet générer un avantage économique. En outre, le statut commercial des sociétés parties à la transaction les invitent théoriquement à poursuivre un objectif de gain. Nous pensons donc qu’indépendamment de l’état du marché, l’application d’un taux négatif relève d’un acte anormal de gestion, à défaut pour les parties de renégocier les termes de leur accord.

QUELLES REFERENCE APPLIQUER?

Il est intéressant de noter que pour apprécier le taux réputé de pleine concurrence, la CAA avait validé la référence employée par le service au taux moyen de rémunération des dépôts à vue calculé par la Banque de France. Aucune référence n’est faite au taux visé à l’article 39-1-3 du CGI, auquel conduit l’application de l’article 212-I du même code. Selon nous, la raison tient au fait que les rectifications ont été placées sous le seul visa de l’article 57 du CGI, et non du 212-I. Il n’en demeure pas moins que selon nous, cet arrêt permet de déroger à l’application systématique du taux de l’article 39-1-3, dès lors qu’une convention de trésorerie dénote par sa nature et son caractère nécessairement liquide et court- termiste. Néanmoins, nous pensons qu’une référence plus adéquate réside dans le rendement des Sicav monétaires ou des parts de fonds communs de placement monétaires, utilisées pour placer des excédents de trésorerie ou des capitaux très liquides.

ATTENTION A LA QUALIFICATION DE L’OPÉRATION!

L’arrêt porte sur une convention de trésorerie, qui demeure un outil de financement particulier, propre aux groupes d’entreprises, et théoriquement liquide et disponible. Les groupes doivent cependant s’assurer que la répétition des flux dans la durée, et dans un sens unique, ne conduit pas à requalifier l’ensemble des opérations en prêts à plus long terme et à tirages successifs. Cette requalification entraînerait en effet nécessairement l’application d’un taux différent, car corrélé aux facteurs propres de l’opération (durée, devise, notation de crédit de l’emprunteur, etc), autant de paramètres qui ont été largement définis par la jurisprudence récente (voir par exemple CE, 29/12/21, 441357, Apex Tool).

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